Le Service Public Fédéral Justice a délégué aux Gouverneurs de Province des compétences concernant les activités économiques et individuelles avec des armes.
Les Gouverneurs de Province sont désormais compétents pour octroyer, refuser, retirer et limiter les autorisations et agréments délivrés aux particuliers, aux collectionneurs, aux exploitants de musées et de stands de tir ou encore aux armuriers.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles avec des armes, l’article 11 de la loi prévoit que la détention de toutes les armes à feu est soumise à l’octroi d’une autorisation.
Modèle 4 : autorisation de détention d’une arme à feu ou sans munition
Modèle 3 : agrément de collection
Modèle 5 : autorisation de port d’arme
Modèle 9 : avis de cession / acquisition d’une arme à feu (pour les titulaires d’un permis de chasse ou d’une licence de tireur sportif)
Modèle 13 : agrément de stand de tir
Modèle 2 : agrément d’armurie
Voici la procédure d’une demande d’autorisation de détention d’armes à feu :
Dès l’introduction de votre demande, cette dernière est enregistrée dans la base de données du service des armes. Une facture vous est adressée pour le traitement de votre dossier. Attention, quelle que soit l’issue de ce dernier, la facture est due même si l’instruction aboutit à un refus.
Une fois le dossier vérifié et complet (documents à présenter et paiement), une demande d’avis est adressée à la zone de police laquelle a 3 mois pour se prononcer.
Dès réception de l’avis de la police, s’il est favorable, votre demande est traitée dans les meilleurs délais et une note est soumise à la signature du Gouverneur.
Une fois la note signée par Monsieur le Gouverneur, votre demande est finalisée, les autorisations sont délivrées et envoyées à votre adresse.
Remarque : Lorsque le dossier est complet, le service des armes dispose d’un délai de 4 mois pour traiter votre demande. Les demandes sont traitées le plus rapidement possible, le fait de téléphoner souvent ne pourra accélérer le traitement du dossier. Lorsque nous traitons les appels téléphoniques cela ralenti le fonctionnement du service.
Le principe est qu’on ne prête pas des armes à feu.
Cependant, l’article 12/1 de la loi sur les armes dispose que les titulaires d’un permis de chasse, d’une licence de tireur sportif et d’une autorisation de détention d’une arme à feu peuvent se prêter des armes à feu à certaines conditions :
- il ne peut s’agir que d’armes à feu du type que l’emprunteur peut détenir et en vue d’une activité autorisée sur la base du document dont il est le titulaire (arme de chasse détenue sous modèle 9 pour un chasseur, arme pouvant être détenue sous modèle 9 pour un licencié tireur sportif, etc.);
- les armes à feu ne peuvent être prêtées que pour la durée de l’activité pour laquelle elles sont prêtées et pour le transport à et de l’endroit où cette activité a lieu;
- les armes à feu ne peuvent être détenues, portées et utilisées qu’à l’endroit où l’activité pour laquelle elles sont prêtées a lieu (par exemple sur tel terrain de chasse déterminé ou dans tel stand de tir);
- l’emprunteur doit être en mesure de présenter un accord écrit et signé par le prêteur, ainsi qu’une copie du document précité sauf si le prêteur est présent.
- Il ne sera cependant pas possible de prêter une arme à feu pour une activité qui se déroule en-dehors du territoire belge en raison du fait qu’une arme prêtée ne peut être inscrite sur la carte européenne d’armes à feu, laquelle constitue la preuve que l’arme est légalement détenue (et pas seulement prêtée pour une activité) en Belgique.
Cela sera possible si je m’inscris en qualité de tireur occasionnel (une fois par an maximum), si je suis titulaire d’une attestation en vue de préparer l’épreuve pratique de manipulation d’une arme ou si je suis titulaire d’une autorisation de détention MAIS !!!
Le stand de tir ne pourra me prêter que des armes qu’il détient lui-même sous modèle 4 (c’est-à-dire sous autorisation de détention d’armes à feu) !!!
Hormis les cas rarissimes spécialement admis par le législateur, à savoir pour les titulaires d’un permis de port d’arme ou d’un permis de chasse, un particulier ne peut transporter une arme soumise à autorisation que si les conditions suivantes sont respectées :
- l’arme est non chargée et les magasins transportés sont vides;
- l’arme est rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire ou par l’enlèvement d’une pièce essentielle à son fonctionnement;
- l’arme est transportée à l’abri des regards, hors de portée, dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
- les munitions sont transportées dans un emballage sûret dans une valise ou un étui approprié et fermé à clé;
- si le transport s’effectue en voiture, les valises ou les étuis contenant l’arme et les munitions sont transportées dans le coffre du véhicule fermé à clé. Cette disposition ne s’applique pas sur le terrain de chasse; le véhicule ne reste pas sans surveillance.
Il est important de respecter ces prescriptions : à défaut, vous êtes en infraction avec la loi sur les armes, avec toutes les conséquences que cela peut entraîner
Conformément à l’article 32 de la loi sur les armes, les agréments et autorisations de détention d’armes à feu, à l’exception du permis de port d’armes, sont délivrés pour une durée indéterminée, sauf si la demande n’a été faite que pour une durée déterminée ou si le gouverneur ou le Ministre de la Justice impose une durée de validité limitée pour des motifs de préservation de l’ordre public.
Cependant, une fois tous les cinq ans, le gouverneur prend l’initiative de vérifier si tous les titulaires d’agréments et d’autorisations visés par la loi, à l’exception des permis de port d’armes, respectent la loi et satisfont encore aux conditions pour la délivrance de ces autorisations et agréments.
Signalons, à toutes fins utiles, que ce contrôle quinquennal fait l’objet d’une redevance d’un montant égal à une nouvelle demande, et ce, même si vous détenez vos armes à l’exclusion des munitions.
Afin de recueillir toute information utile quant à ce contrôle, le gouverneur demande l’avis de la police locale et éventuellement du Parquet.
Les titulaires des autorisations doivent déclarer ou peuvent faire certifier qu’ils répondent encore aux conditions pour l’obtention de ces autorisations et qu’il n’existe aucune raison de décider d’une limitation, d’une suspension ou d’un retrait de ces autorisations.
S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public ou à l’intégrité physique de personnes ou s’il apparaît que le motif légitime invoqué pour obtenir l’autorisation n’existe plus, le gouverneur compétent peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation par décision motivée.
Appelée aussi « attestation provisoire », celle-ci est nécessaire à toute personne qui ne possède pas de modèle 4, une Licence de Tireur sportif et qui veut fréquenter le stand de tir plus d’une fois par an et ce, en vue de préparer l’épreuve pratique.
En effet, il n’est pas suffisant d’avoir réussi une épreuve théorique pour aller fréquenter un stand de tir : seule l’attestation signée par le Gouverneur autorisera l’intéressé à fréquenter un stand de tir.
La personne qui ne détient donc pas encore d’arme ou qui ne dispose pas encore d’expérience en matière d’arme à feu peut se voir délivrer une attestation en vue de préparer l’épreuve pratique de manipulation d’une arme à feu. C’est même à conseiller lorsqu’une personne n’a pas encore d’expérience avec une arme à feu ou si elle ne sait pas encore très bien ce qu’elle souhaite acquérir comme arme.
Pour ce faire, l’intéressé introduit alors sa demande auprès des services du Gouverneur (via le formulaire de demande d’autorisation de détention d’une arme à feu accompagné d’un certificat médical récent et d’une attestation d’inscription dans un stand de tir). Cette demande fait l’objet d’une facturation ainsi que d’une enquête auprès de la zone de police (et éventuellement du Parquet). Si l’avis est favorable et que la personne a réussi son épreuve théorique, l’attestation précitée sera présentée à la signature du Gouverneur.
Dès délivrance de ladite attestation, l’intéressé pourra s’entraîner au stand de tir avec tous types d’armes à feu afin de pouvoir affiner son choix par la suite.
L’épreuve pratique devra être réussie dans l’année de la délivrance de l’attestation précitée à défaut de quoi la procédure entière devra être renouvelée.
Une fois l’épreuve pratique réussie, l’intéressé renvoie le document aux services du Gouverneur accompagné des caractéristiques de ou des armes qu’il souhaite acquérir (ainsi qu’un certificat médical si celui présenté lors de l’envoi du formulaire date de plus de six mois).
Les armes neutralisées sont devenues des armes soumises à déclaration. Une arme neutralisée, c’est une arme à feu rendue inapte au tir de manière irréversible (cfr l’article 2, paragraphes 1er et 2, de l’arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir).
Cette déclaration est obligatoire que ce soit une cession à titre gratuit (don) ou à titre onéreux (vente) d’une telle arme.
La cession des armes à feu neutralisées ne peut être faite que sur présentation de la carte d’identité ou du passeport de l’acquéreur.
Un avis de déclaration et une copie de celui-ci, conformes au modèle n°9ter, ainsi qu’une copie du certificat de neutralisation sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur (ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au gouverneur du lieu de résidence du cédant).
Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur. Si le cédant n’a pas de résidence en Belgique, l’avis de déclaration et une copie de celui-ci ainsi qu’une copie du certificat de neutralisation sont transmis par l’acquéreur, dans les huit jours de la cession, au gouverneur de son lieu de résidence. L’acquéreur conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur.