Le Service Public Fédéral Justice a délégué aux Gouverneurs de Province des compétences concernant les activités économiques et individuelles avec des armes.
Les Gouverneurs de Province sont désormais compétents pour octroyer, refuser, retirer et limiter les autorisations et agréments délivrés aux particuliers, aux collectionneurs, aux exploitants de musées et de stands de tir ou encore aux armuriers.
Conformément à l’article 8 de la loi sur les armes, nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.
Si tel est le cas, les armes seront saisies, confisquées et détruites, même si elles n’appartiennent pas au condamné, et ce, conformément à l’article 8 alinéa 2 de la loi sur les armes.
D’autres interdictions ont également trait à des armes prohibées : en effet, est également interdit le financement d’une entreprise de droit belge ou de droit étranger dont l’activité consiste en la fabrication, l’utilisation, la réparation, l’exposition en vente, la vente, la distribution, l’importation ou l’exportation, l’entreposage ou le transport de mines antipersonnel, de sous-munitions et/ou de munitions inertes et de blindages contenant de l’uranium appauvri ou tout autre type d’uranium industriel]au sens de la présente loi en vue de leur propagation.
Depuis la dernière modification législative du mois de mai 2019, certaines armes sont considérées comme étant des armes prohibées.
En effet, l’article 3 §1er 19° et 20° de la loi sur les armes dispose que sont considérées comme armes prohibées, les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et les armes à feu longues semi-automatiques dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.
Hormis certains collectionneurs et à certaines conditions strictes, la détention de ces armes est interdite puisque par définition, elles sont prohibées.
Cependant, il convient de signaler que l’article 45/2 de la loi sur les armes prévoit que « Les personnes qui ont légalement acquis et enregistré avant le 13 juin 2017 une arme visée à l’article 3, § 1, 19° et 20°, soit sur autorisation, soit par enregistrement sur base d’un permis de chasse, un certificat de garde particulier ou une licence de tireur sportif, soit par enregistrement dans le registre d’une personne agréée, peuvent continuer à détenir cette arme, à condition que les autres conditions légales concernant la détention d’armes soient remplies. Cette arme ne peut être cédée qu’à des tireurs sportifs visés à l’article 27, § 3, alinéa 4, et à des armuriers, collectionneurs ou musées agréés à cet effet. L’arme à feu peut aussi être neutralisée conformément à l’article 3, § 2, 3°, ou peut faire l’objet d’un abandon. »
Il convient donc d’être prudent si vous êtes en possession d’une telle arme car vous risquez de vous retrouver en possession d’une arme prohibée avec les conséquences qui peuvent en découler. Si vous avez acquis une telle arme après le 12 juin 2017, il convient de :
- La céder à un armurier (qui ne peut en détenir que pour la prospection et en nombre limité) ou à un collectionneur agréé pourvu que l’arme entre dans le thème de sa collection
- La faire neutraliser
- L’abandonner
Lorsqu’on introduit une nouvelle demande d’autorisation de détention d’arme à feu, il convient de communiquer le nature de l’arme convoitée, de même que son calibre.
Il convient cependant de s’assurer que l’arme en question n’est pas une arme dont question à l’article 3 §1er 19° et 20° de la loi sur les armes, à savoir une arme à feu automatique transformée en arme à feu semi-automatique ou une arme à feu longue semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elle perde sa fonctionnalité.
En effet, lorsqu’un modèle 4 est délivré, il pourrait très bien concerner une arme qui entrerait dans l’une des catégories précitées et concerner une arme prohibée : la délivrance ne couvrirait cependant pas le caractère prohibé de l’arme.
Aussi, afin de ne pas en arriver à avoir une autorisation de détention pour une arme qui serait prohibée, il est désormais prévu que le demandeur s’engage sur l’honneur à ce que l’arme qu’il s’apprête à acquérir n’entre pas dans l’une des catégories précitées, à défaut de quoi le modèle 4 ne pourra pas être délivré (formulaire attestation sur l’honneur).